Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2017.0459

CDAP - AC.2017.0459 - 2018-01-30 - A.________/Département du territoire et de l'environnement, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2018

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorités intimées

1.

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, à Romanel-sur-Lausanne

2.

Département du territoire et de l'environnement, Service du développement territorial, à Lausanne

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ une décision d'une autorité de la Commune de Romanel-sur-Lausanne relative au plan partiel d'affectation (PPA) Le Village

Faits

- vu le recours formé le 23 décembre 2017 par A.________ contre une décision rendue par la Municipalité ou le Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne, à propos de l'adoption du plan partiel d'affectation (PPA) Le Village;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 janvier 2018 impartissant au recourant un délai au 24 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- qu'au demeurant le recourant n'a produit, avec son recours, qu'un extrait d'un préavis municipal (proposition à l'intention du conseil communal) et qu'il n'a pas donné suite à l'invitation du juge instructeur de produire une décision proprement dite, concernant le PPA Le Village, de sorte que l'objet du recours ne peut pas être déterminé précisément;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 janvier 2018

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.