AC.2018.0171
CDAP - AC.2018.0171 - 2018-06-25 - A.________/B.________, Municipalité d'Ollon
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2018
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Ramona AKKAWI, Avocate, à Genève,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon,
Constructeur
B.________, à ********,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 26 avril 2018 délivrant le permis de construire un garage sur la parcelle 1670 propriété de B.________, CAMAC 175999
Faits
- vu le recours formé le 28 mai 2018 par A.________ contre la décision rendue le 26 avril 2018 par la Municipalité d’Ollon;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 30 mai 2018 impartissant au recourant un délai au 19 juin 2018 pour effectuer une avance de frais de 3'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 juin 2018
choix2Le juge unique: