Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2018.0219

CDAP - AC.2018.0219 - 2018-08-08 - A.________/Municipalité de Blonay, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2018

Composition

Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Blonay,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement,

Objet

Recours A.________ c/ décision du 31 mai 2018 de la Municipalité de Blonay levant son opposition et délivrant le permis de construire une halle de dépôt provisoire de voirie, parcelles 1766 et 1210, CAMAC 176620

Faits

- vu le recours formé le 29 juin 2018 par A.________ contre la décision rendue le 31 mai 2018 par la Municipalité de Blonay levant son opposition et délivrant le permis de construire une halle de dépôt provisoire de voirie sur les parcelles 1766 et 1210 (CAMAC 176620);

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 juillet 2018 impartissant au recourant un délai au 3 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu ladite ordonnance, enjoignant également le recourant à produire la décision attaquée dans le délai fixé au 3 août 2018, sans quoi le recours serait réputé retiré;

- attendu que le recourant n'a pas procédé au versement de l'avance de frais ni produit la décision attaquée;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que la LPA-VD prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), qu'à défaut le tribunal doit impartir au recourant un bref délai pour la produire, et que dans l'hypothèse où le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);

- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée, ni la décision produite,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, tels que le présent recours (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- qu'il y a lieu de statuer sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 août 2018

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 27, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 79, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.