AC.2019.0202
CDAP - AC.2019.0202 - 2019-08-09 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Genolier, Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Inspection des forêts du 12ème
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2019
Composition
Pierre Journot, juge unique.
Recourant
A.________ à ******** représenté par B.________, à Nyon,
Autorité intimée
Service du développement territorial,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Genolier,
2.
Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Unité juridique,
3.
Inspection des forêts du 12ème, arrondissement,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 17 mai 2019 (remise en état des lieux, parcelle n°535, lieu-dit "Au bois de Genolly")
Faits
- vu le recours formé le 19 juin 2019 par A.________ contre la décision rendue le 17 mai 2019 par le Service du développement territorial;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 27 juin 2019 impartissant au recourant un délai au 17 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
- qu'ayant reçu en retour l'accusé de réception du recours, le greffe l'a envoyé une nouvelle fois au mandataire du recourant ainsi qu'au recourant directement en impartissant un délai au 5 août 2019 pour fournir des explications,
- qu'aucun de ces courriers n'a reçu de réponse,
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 août 2019
choix2Le juge unique: