Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2019.0202

CDAP - AC.2019.0202 - 2019-08-09 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Genolier, Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Inspection des forêts du 12ème

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 août 2019

Composition

Pierre Journot, juge unique.

Recourant

A.________ à ******** représenté par B.________, à Nyon,

Autorité intimée

Service du développement territorial,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Genolier,

2.

Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Unité juridique,

3.

Inspection des forêts du 12ème, arrondissement,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 17 mai 2019 (remise en état des lieux, parcelle n°535, lieu-dit "Au bois de Genolly")

Faits

- vu le recours formé le 19 juin 2019 par A.________ contre la décision rendue le 17 mai 2019 par le Service du développement territorial;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 27 juin 2019 impartissant au recourant un délai au 17 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

- qu'ayant reçu en retour l'accusé de réception du recours, le greffe l'a envoyé une nouvelle fois au mandataire du recourant ainsi qu'au recourant directement en impartissant un délai au 5 août 2019 pour fournir des explications,

- qu'aucun de ces courriers n'a reçu de réponse,

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 août 2019

choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.