AC.2019.0294
CDAP - AC.2019.0294 - 2019-10-21 - A.________ et B.________ /Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité du Mont-sur-Lausanne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2019
Composition
Pascal Langone, juge unique.
Recourants
1.
A.________, au ********,
2.
B.________, au ********,
représentée par A.________, au ********anne,
Autorité intimée
Département du territoire et de l’environnement (DTE), représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
Autorité concernée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 22 août 2019 levant leur opposition et approuvant le Plan d'affectation cantonal n° 362 Gens du voyage indigènes sis sur la Commune du Mont-sur-Lausanne
Faits
- vu le recours formé le 21 septembre 2019 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 22 août 2019 par le Département du territoire et de l'environnement;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 24 septembre 2019 impartissant aux recourants un délai au 14 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 octobre 2019
choix2Le juge unique: