Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2019.0365

CDAP - AC.2019.0365 - 2019-12-30 - A.________, B.________/Municipalité de Pully

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 décembre 2019

Composition

Pierre Journot, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par C.________, à ********,

2.

B.________ à ******** représentée par C.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Pully,

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Pully du 30 octobre 2019 (modification de l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur le pan Sud d'un bâtiment d'habitation, parcelle n° 1391)

Faits

- vu le recours formé le 26 novembre 2019 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 30 octobre 2019 par la Municipalité de Pully;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 novembre 2019 impartissant aux recourants un délai au 17 décembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 décembre 2019

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.