AC.2020.0053
CDAP - AC.2020.0053 - 2020-05-11 - A.________/Municipalité de Borex
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2020
Composition
François Kart, juge unique.
Recourant
A.________, à Aubonne,
Autorité intimée
Municipalité de Borex, à Borex
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Borex (refus d'exiger une arborisation compensatoire).
Faits
- vu le recours formé le 29 février 2020 par A.________ contre la décision rendue le 26 novembre 2020 par la Municipalité de Borex;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 22 avril 2020 impartissant au recourant un délai au 4 mai 2020 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mai 2020
choix2Le juge unique: