AC.2020.0055
CDAP - AC.2020.0055 - 2020-05-05 - A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'Orbe
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2020
Composition
Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département des infrastructures et des ressources humaines, Secrétariat général,
Autorité concernée
Municipalité d'Orbe,
Objet
plan routier
Recours A.________ c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 4 février 2020 (mise en place d'un giratoire au carrefour Grand-Pont-Route d'Arnex-Saint-Eloi à Orbe)
Faits
- vu le recours formé le 2 mars 2020 par A.________;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 4 mars 2020 impartissant à la recourante un délai au 24 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 2000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mai 2020
choix2Le juge unique: