Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2020.0083

CDAP - AC.2020.0083 - 2020-05-18 - A.________/Municipalité de La Tour-de-Peilz, B.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mai 2020

Composition

Imogen Billotte, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

Constructrice

B.________, à ********,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 9 mars 2020 levant son opposition et autorisant l'aménagement d'une terrasse et la création d'un mur de soutènement végétalisé sur la parcelle 2044, propriété de B.________ (CAMAC 191330)

Faits

- vu le recours formé le 20 mars 2020 par A.________ contre la décision rendue le 9 mars 2020 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 avril 2020 impartissant au recourant un délai au 11 mai 2020 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 mai 2020

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.