AC.2021.0360
CDAP - AC.2021.0360 - 2021-12-16 - A.________/Municipalité d'Avenches, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2021
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Avenches, à Avenches,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Avenches du 19 octobre 2021 (demande d'abattage d'arbres sur la parcelle n° 868).
Faits
- vu le recours formé le 14 novembre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 19 octobre 2021 par la Municipalité d’Avenches;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 novembre 2021 impartissant au recourant un délai au 9 décembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 décembre 2021
Le juge unique: