Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2021.0371

CDAP - AC.2021.0371 - 2021-12-23 - A.________ /Municipalité de Gland

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Gland,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de réaménagement du Vieux-Bourg à Gland

Faits

- vu le recours formé le 26 novembre 2021 par A.________ contre une décision concernant le réaménagement du Vieux-Bourg de la Commune de Gland,

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice, du 30 novembre 2021, constatant que le recourant n'avait pas produit la décision attaquée et lui impartissant un délai au 17 décembre 2021 pour produire celle-ci, sous peine d'irrecevabilité,

- vu l'ordonnance précitée impartissant également au recourant un délai au 17 décembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la décision attaquée n'a pas été produite;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- qu'en outre, l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que la décision attaquée doit être jointe au recours, à défaut de quoi l'autorité de recours impartit un bref délai pour corriger ce vice, sous peine que le recours soit réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),

- qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision qu'il entend contester, de sorte que son recours est irrecevable pour ce motif également,

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 décembre 2021

choix1La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 27, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 79, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.