AC.2022.0095
CDAP - AC.2022.0095 - 2022-04-20 - A.________, B.________/Municipalité de St-Sulpice
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2022
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Municipalité de St-Sulpice, à St-Sulpice.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 25 février 2022 autorisant l'abattage d'un tilleul sur leur parcelle n° 446 et ordonnant en compensation la plantation d'un charme d'une hauteur de 3m.
Faits
- vu le recours formé le 23 mars 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 25 février 2022 par la Municipalité de St-Sulpice;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 24 mars 2022 impartissant aux recourants un délai au 13 avril 2022 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 avril 2022
La juge unique: