AC.2022.0329
CDAP - AC.2022.0329 - 2022-11-29 - A.________, B.________ /Municipalité de Montreux, C.________, D.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2022
Composition
M. André Jomini, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à Montreux,
Constructrices
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à ********,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022 levant leur opposition et délivrant le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis dans 11 bâtiments, ainsi que la construction d'un parking souterrain sur les parcelles n° 2052 et n° 7368 (CAMAC 190081 et 196428)
Faits
- vu le recours formé le 19 octobre 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 16 septembre 2022 par la Municipalité de Montreux;
- vu les ordonnances du juge instructeur du 21 octobre et du 11 novembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 21 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 novembre 2022
Le juge unique: