Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2022.0329

CDAP - AC.2022.0329 - 2022-11-29 - A.________, B.________ /Municipalité de Montreux, C.________, D.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 novembre 2022

Composition

M. André Jomini, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, à Montreux,

Constructrices

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022 levant leur opposition et délivrant le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis dans 11 bâtiments, ainsi que la construction d'un parking souterrain sur les parcelles n° 2052 et n° 7368 (CAMAC 190081 et 196428)

Faits

- vu le recours formé le 19 octobre 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 16 septembre 2022 par la Municipalité de Montreux;

- vu les ordonnances du juge instructeur du 21 octobre et du 11 novembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 21 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 novembre 2022

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.