Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2022.0369

CDAP - AC.2022.0369 - 2022-12-01 - A._________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de Grandson

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er décembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Grandson, à Grandson.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant les oppositions et approuvant le plan d'affectation cantonal valant permis de construire n° 367 "Les Echatelards" (projet de décharge), sur la commune de Grandson.

Faits

- vu le recours formé le 31 octobre 2022 par A.________ contre la décision rendue le 29 septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 novembre 2022 impartissant au recourant un délai au 24 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 4'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la lettre du 10 novembre 2022, par laquelle le recourant sollicite une assistance judiciaire;

- vu la décision de refus d’assistance judiciaire selon ordonnance du juge instructeur du 14 novembre 2022, confirmant également le délai fixé au 24 novembre 2022 pour verser l’avance de frais;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er décembre 2022

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.