Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2023.0074

CDAP - AC.2023.0074 - 2023-04-06 - A.________, B.________Municipalité d'Orges, D.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 avril 2023

Composition

M. André Jomini, juge unique

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité d'Orges, à Orges,

Propriétaire

C.________ à ********.

Objet

Permis de construire

Recours Marie-Claire et B.________ c/ décision de la Municipalité d’Orges du 19 décembre 2022 délivrant une autorisation de construire pour des transformations dans un bâtiment érigé sur la parcelle n° 21, propriété de C.________ (CAMAC 204685).

Faits

- vu le recours formé le 1er février 2023 par et Jean-Jacques A.________ contre la décision rendue le 19 décembre 2023 par la Municipalité de la Commune d'Orges (ce recours ayant été transmis à la CDAP le 7 mars 2023);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 mars 2023 impartissant aux recourants un délai au 30 mars 2023 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 avril 2023

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.