AC.2023.0102
CDAP - AC.2023.0102 - 2023-04-25 - A.________/Municipalité de Cudrefin
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2023
Composition
Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Cudrefin, à Cudrefin.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Cudrefin du 2 mars 2023 (demande de suppression de toute installation non-conforme à sa place d'amarrage)
Faits
- vu le recours formé le 26 mars 2023 par A.________ contre la décision rendue le 2 mars 2023 par la Municipalité de Cudrefin;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 mars 2023 impartissant au recourant un délai au 19 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 avril 2023
La juge unique: La greffière :