Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2023.0102

CDAP - AC.2023.0102 - 2023-04-25 - A.________/Municipalité de Cudrefin

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 avril 2023

Composition

Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Cudrefin, à Cudrefin.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Cudrefin du 2 mars 2023 (demande de suppression de toute installation non-conforme à sa place d'amarrage)

Faits

- vu le recours formé le 26 mars 2023 par A.________ contre la décision rendue le 2 mars 2023 par la Municipalité de Cudrefin;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 mars 2023 impartissant au recourant un délai au 19 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 avril 2023

La juge unique: La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.