AC.2023.0136
CDAP - AC.2023.0136 - 2023-06-08 - A.________, B.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains Urbanisme et Bâtiments, C.________, D.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2023
Composition
Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains,
Constructrice
C.________ à ********
Propriétaire
D.________ à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 11 avril 2023 levant leur opposition et accordant le permis de construire sur la parcelle n°******** (démolition du bâtiment ECA ********, construction d'une villa individuelle et de 2 villas mitoyennes, aménagement de 3 cases de stationnement extérieures, chauffage par PAC, installations solaires, abattage de 3 arbres) (CAMAC n°********).
Faits
- vu le recours formé le 9 mai 2023 par A.________B.________ contre la décision rendue le 11 avril 2023 par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 mai 2023 impartissant aux recourants un délai au 31 mai 2023 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 juin 2023
La juge unique: La greffière: