Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2024.0340

CDAP - AC.2024.0340 - 2024-12-06 - A.________/Municipalité d'Echandens

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, juge unique

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Echandens, à Echandens.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Echandens du 30 octobre 2024 (parcelle n° 323, compensation d'arbres abattus sans autorisation)

Faits

- vu le recours formé le 8 novembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 30 octobre 2024 par la Municipalité d’Echandens

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 novembre 2024 impartissant au recourant un délai au 2 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 3'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 décembre 2024

La juge unique : s

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.