Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2025.0006

CDAP - AC.2025.0006 - 2025-02-04 - A.________, B.________/Municipalité d'Arzier-Le Muids, C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Arzier-Le Muids, à Arzier-Le Muids,

Constructeur

C.________, à ********, représenté par
Me Simon MAILLER, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 13 décembre 2024 déclarant leur opposition irrecevable (parcelle 2169 d'Arzier-Le Muids; CAMAC 231885)

Faits

- vu la mise à l'enquête publique, du 28 septembre au 27 octobre 2024, d'un projet d'aménagements extérieurs sur la parcelle 2169 d'Arzier-Le Muids appartenant à C.________,

- vu l'opposition de A.________ et B.________ par courriel du 25 octobre 2024,

- vu la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 13 décembre 2024 déclarant cette opposition irrecevable, faute pour celle-ci d'avoir été déposée par écrit,

- vu le recours daté du 30 décembre 2024 et reçu le 9 janvier 2025, formé par A.________ et B.________ contre cette décision,

- vu l'avis de la juge instructrice du 9 janvier 2025, impartissant aux recourants un délai au 29 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'en particulier, le conseil du constructeur a certes annoncé son mandat, mais n'a déposé aucune écriture;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 février 2025

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.