Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________/Municipalité de Faoug, B.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juillet 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________,à ********, représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Faoug, représentée par Robert ZIMMERMANN, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Faoug du 14 janvier 2025 refusant de reconsidérer sa décision du 5 décembre 2024 concernant l'interdiction de production de bois sur la parcelle n° 239 par la société B.________

Faits

A.

C.________ est propriétaire depuis 1996 de la parcelle n° 239 de la commune de Faoug. D'une surface de 2'176 m2 - dont 1'269 m2 proviennent de l'ancien bien-fonds n° 240 à la suite d'un groupement de parcelles le 9 novembre 2018 -, elle est sise ********; dite route longe la parcelle à l'ouest. Ce bien-fonds, qui est entouré de parcelles bâties, comprend plusieurs bâtiments dans ses parties ouest et sud, dont deux d'habitation (nos ECA 328a et 334), un revêtement en dur de 373 m2 et un jardin de 1'428 m2.

A.________ et D.________ sont copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 649 de la commune de Faoug, d'une surface de 1'944 m2. Ce bien-fonds comprend trois bâtiments, dont l'un d'habitation (n° ECA 532a), un accès-place privée de 196 m2, de même qu'un jardin de 1'491 m2. Il est bordé au nord-ouest par le bien-fonds n° 238, qui est lui-même contigu au nord-est de la parcelle n° 239; la parcelle n° 649 est distante de ce dernier bien-fonds d'une quinzaine de mètres.

Les biens-fonds nos 239 et 649 sont colloqués en zone de villas selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le département compétent le 10 décembre 2003. Ils sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit II selon l’art. 83 RPGA. Ils sont également compris (le bien-fonds n° 239 seulement dans sa partie est) dans la zone réservée communale approuvée préalablement par le département compétent et entrée en vigueur le 10 septembre 2018. Cette zone réservée a été prolongée jusqu'au 10 septembre 2026.

La commune de Faoug est aussi en train de réviser son PGA. Un projet de plan d'affectation communal (ci-après: le pPACom) et de règlement (ci-après: le pRPACom) ont ainsi été adoptés par le conseil communal le 21 avril 2026.

B.

B.________ est une société ******** (ci-après aussi: B.________), qui a commencé son activité le 1er novembre 2011. Elle avait, jusqu'au printemps 2026, son siège à ********, ainsi que pour buts l'exploitation d'une entreprise de déchiquetage, fendage et sciage de bois, de même que de commerce de bois de feu et de transport de toute marchandise, et pour associés E.________ et C.________ (qui ne l'est plus désormais), bénéficiant tous deux de la signature collective à deux, ce qui était aussi le cas de F.________.

C.

Dans une décision du 27 mars 2014, adressée à la société B.________, la municipalité, interpellée par des voisins dérangés par le bruit, a pris bonne note du fait que B.________ n'effectuait, sur la parcelle n° 239, que des travaux de transformation de bois en copeaux de chauffage pour ses bâtiments sis à ********, y compris pour la piscine et l'eau chaude sanitaire, soit uniquement liés à sa consommation privée. La municipalité a estimé le temps de travail nécessaire à la production d'environ 50 m3 de bois sec pour cette consommation à environ 24 heures de travaux annuels, réparties en six périodes dans l'année. Suivant la proposition de la société ********, la municipalité encourageait vivement celle-là à aviser ses voisins situés dans un rayon de 50 m lorsqu'elle allait procéder au hachage des copeaux et au remplissage de ses silos. La municipalité précisait que, dès lors que le secteur de ******** était situé en zone de villas, elle ne pouvait tolérer aucune exploitation commerciale dans ce secteur. Elle fixait enfin les décibels autorisés à 65.

D.

Par courrier du 12 juin 2023, A.________ s'est enquis de savoir si, au vu des travaux effectués sur la parcelle n° 239 sur une dizaine de jours entre le 26 mai et le 12 juin 2023 et sans avis préalable, la municipalité avait accordé à la société B.________ une dérogation au sens de l'art. 85 RPGA. Il déclarait en effet subir des nuisances sonores récurrentes liées à l'activité de fendage de bois opérée par la société précitée, activité contraire au RPGA et à la réglementation fédérale en matière de protection contre le bruit. Il relevait que cette activité, de production de bûches de bois d'une longueur de 1 m et assemblées en ballots, commerciale et exercée plus de six fois l'an sans avertissement préalable aux voisins, ne respectait pas les conditions posées par la décision municipale du 27 mars 2014.

Le 28 juin 2023, la municipalité a rappelé sa décision du 27 mars 2014 à la société B.________ et requérait de celle-ci des explications à ce sujet.

Le 7 juillet 2023, à la suite d'un rappel de A.________, la municipalité lui a expliqué que, dans l'attente des explications de la société concernée, elle pouvait déjà l'informer qu'elle avait en effet implicitement accordé à B.________ une dérogation au sens de l'art. 85 RPGA. Elle précisait aussi avoir rappelé à la société ******** le fait qu'elle devait aviser les voisins avant d'effectuer les travaux autorisés.

Le 20 juillet 2023, se fondant sur un courrier de C.________ du 10 juillet 2023, la municipalité a informé A.________ que le prénommé avait admis avoir scié et fendu du bois destiné à sa consommation personnelle, environ deux heures par jour les jours en cause, que le silo était rempli de copeaux de bois trois à six fois par année, suivant la consommation, et que les activités de l'entreprise B.________ n'étaient pas effectuées sur place, mais externalisées, seule l'adresse administrative de l'entreprise étant située à la ********. Selon la municipalité, il était tout à fait normal de produire son propre bois de chauffage. L’autorité municipale précisait avoir rappelé à la famille C.________ qu'il serait utile d'aviser ses voisins avant d'entreprendre les travaux en cause.

E.

Le 24 juin 2024, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a informé la municipalité que rien n'avait changé depuis sa lettre de mars 2014 et que la famille C.________ n'avait jamais adressé de courrier à ses voisins les avertissant de l'utilisation prochaine de machines bruyantes. Il considérait que l'activité de B.________ ne pouvait être tolérée sur la parcelle n° 239, affectée à la zone de villas et au bénéfice du degré de sensibilité au bruit II. Cette société utilisait en effet un tracteur équipé d'une fendeuse, pour fendre du bois, et un élévateur, pour transporter des plaquettes de bois, qui généreraient chacun plus de 80 dB(A). S'il était vrai qu'à la suite de l'intervention de voisins en 2013 et 2014, il semblait que l'installation de déchiquetage de copeaux avait été déplacée ailleurs, il n'en demeurait pas moins que celle permettant le fendage du bois était extrêmement bruyante et qu'elle avait été utilisée notamment entre fin mai et mi-juin 2023. Le prénommé requérait dès lors de la municipalité qu'elle rende une décision, envers la société B.________, en interdiction d'utiliser toute machine permettant le déchiquetage et le fendage du bois ou le transport de produits vendus par cette entreprise dont les émissions sonores dépasseraient les valeurs limites évoquées dans son courrier.

Le 7 octobre 2024, une séance a eu lieu dans les bureaux de l'administration communale réunissant l'ensemble de la municipalité, la secrétaire municipale et C.________. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"[...]

La parole est donnée à C.________ concernant cette affaire:

C.________ remercie la Municipalité de le recevoir afin d'être entendu dans le cadre de cette affaire, il informe qu'il n'y a pas de fabrication de copeaux pour sa Société à cette adresse mais uniquement de la production à des fins privées.

C.________ a un chauffage à copeaux et sa fille qui réside dans la même rue a également un chauffage à copeaux.

C.________ achète des copeaux et les stocke à la ********, il admet qu'il a encore une petite broyeuse non professionnelle pour de fines branches. Jadis, quand ils ont commencé à chauffer, il avait encore des bûches et les a donc déchiquetées pour son nouveau chauffage à copeaux.

L'année dernière, C.________ a acheté du bois au Garde forestier et il y avait des déchets, il les a donc fendus par période d'une heure pendant quelques jours.

C.________ informe qu'à ce moment-là un tracteur tournait au ralenti et émettait entre 80 à 90 décibels, il ajoute d'ailleurs qu'une étude de bruit a été réalisée en 2006, il ssouligne également qu'il n'y a plus du tout de déchiquetage sur la parcelle RF n° 239, mais uniquement du fendage de bois d'env. deux stères par année pour une consommation privée. Il conclut en affirmant que cet hiver il n'y aura pas de nuisances provoquées par la production de bois.

Position de la Municipalité;

Le Syndic remercie C.________ pour les éclaircissements apportés à l'affaire. Le Syndic demande à C.________ s'il voit une objection à ce qu'un ordre d'interdiction de production de copeaux de bois sur la parcelle RF n° 239 soit émis contre la Société B.________.

C.________ n'y voit pas d'objection.

Le SYNDIC précise toutefois que l'interdiction ne concerne pas la production privée et occasionnelle.

En conclusion, la Société B.________ doit renoncer à la production de bois de chauffage sur la parcelle RF n° 239.

[...]".

Par décision du 6 novembre 2024 notifiée à la société B.________ et prise à la suite de la séance du 7 octobre 2024 précitée, la municipalité a émis, à l'encontre de la société prénommée, un ordre d'interdiction de produire du bois à but lucratif et de le vendre sur la parcelle n° 239, cette interdiction ne concernant pas la production privée et occasionnelle. Elle précisait également que, conséquemment à la décision prise, elle révoquait sa décision du 27 mars 2014. Cette décision a été contresignée pour accord le 15 novembre 2024 par les deux associés d'alors de B.________, ainsi que par F.________.

Par courrier du 5 décembre 2024, envoyé par lettre recommandée le 10 décembre 2024, la municipalité a transmis en copie au conseil de A.________ le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2024 et sa décision du 6 novembre 2024, lui accordant un délai de 20 jours pour lui faire part de ses remarques.

Le 19 décembre 2024, A.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à la municipalité qu'il considérait la décision du 6 novembre 2024 comme ni satisfaisante ni légale. Elle était à son sens contraire à la règlementation communale et à la règlementation fédérale en matière de protection contre le bruit, notamment en ce qu'elle permettait la production privée et occasionnelle de plaquettes de bois, en particulier au moyen d'un tracteur et d'un chariot élévateur qui n'auraient pas leur place dans une zone de degré de sensibilité II. Il requérait donc la reconsidération de la décision de la municipalité qui devrait interdire aux propriétaires et à tous les utilisateurs de la parcelle n° 239 toute activité gênante ainsi que l’utilisation des véhicules susmentionnés dans cette zone de villas, véhicules qui seraient aussi employés pour d'autres activités que le transport de plaquettes de bois, soit pour l'acheminement de déchets encombrants à la déchetterie municipale ou le transport d'eau depuis le point d'eau du cimetière communal.

F.

Par acte du 14 janvier 2025, notifié à A.________ par son conseil, la municipalité, considérant que les conditions d'une reconsidération de sa décision du 28 octobre 2024 n'étaient pas remplies, a refusé d'entrer en matière sur la requête du 19 décembre 2024; elle a en conséquence indiqué maintenir sa décision du 28 octobre 2024 et notifiée à B.________ le 6 novembre 2024.

G.

Par acte du 23 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l’encontre des décisions de la municipalité du "5 décembre 2024 transmettant un ordre d'interdiction de production de bois sur la parcelle RF n° 239 par la société B.________ du 6 novembre 2024" et du 14 janvier 2025. Il conclut principalement à la réforme des décisions entreprises, en ce sens qu'il est fait interdiction totale à la société précitée ainsi qu'à E.________, C.________ et F.________, de procéder à du travail de production de bois (notamment de déchiquetage et fendage de bois) à titre privé ou à but lucratif sur la parcelle n° 239, ainsi que d'utiliser à titre privé ou à but lucratif une machine produisant des nuisances sonores excessives (notamment le tracteur New Holland ou l'élévateur Claas Scorpion) permettant le transport de produits vendus par les intimés ou d'autres matériaux. Il conclut subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelles instruction et décision au sens des considérants.

Le 28 février 2025, la société B.________ (ci-après aussi: le tiers intéressé) a déposé des déterminations. Elle a précisé à cette occasion que l’entreprise n'effectuait plus de production de bois et avait déménagé toutes ses machines à ********, seul son bureau demeurant sur la parcelle n° 239.

Le 3 mars 2025, la municipalité a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.

Le 5 mars 2025, la juge instructrice n'a, en l'état et sous réserve d'une décision contraire de la section appelée à juger, pas donné suite aux réquisitions du recourant tendant à la tenue d'une inspection locale ni à la production d'autres pièces que celles alors produites par la municipalité.

Le 28 avril 2025, le recourant a déposé une réplique, confirmant ses conclusions.

Le 1er mai 2025, la juge instructrice a invité le tiers intéressé à produire toute lettre adressée à la municipalité et/ou aux voisins de la parcelle n° 239 les informant de travaux d'abattage ou de fendage de bois impliquant l'utilisation de machines sonores depuis le mois de mars 2014.

Le 28 mai 2025, le tiers intéressé a transmis au tribunal deux lettres qu'il avait adressées le 19 janvier 2015, respectivement le 10 juillet 2023, à la municipalité. Il indiquait en revanche qu'aucune lettre n'avait été adressée aux voisins de la parcelle n° 239, dès lors que, depuis avril 2014, l'entreprise n'avait plus procédé à des travaux de déchiquetage ou de fendage de bois, ni d'abattage, n'étant d'ailleurs pas qualifiée pour ce dernier type de travaux. Il rappelait que les seuls travaux de fendage de bois réalisés sur le bien-fonds litigieux l'étaient par C.________, propriétaire, pour son usage personnel et privé. Il n'y avait en outre plus que la livraison et la mise en place des copeaux – ceux-ci étant déchiquetés ailleurs – pour le chauffage de la maison sise sur la parcelle n° 239. Il précisait aussi que, depuis janvier 2024, l'entreprise n'effectuait plus de production de bois ni de travaux de sciage, de fendage et de production de copeaux de bois, mais uniquement du transport de marchandises. Le tiers intéressé a ainsi conclu implicitement au rejet du recours.

Considérants

1.

a) aa) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il se prononce en application des dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) concernant le recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD).

bb) Conformément à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

b) aa) L'acte de la municipalité du 6 novembre 2024, notifié au recourant par lettre du 5 décembre 2024, consiste en un ordre d'interdiction à l'égard du tiers intéressé de produire et de vendre du bois à but lucratif sur la parcelle n° 239, cette interdiction ne concernant pas la production privée et occasionnelle. Indépendamment du fait qu'il a été contresigné par les associés du tiers intéressé, cet acte constitue indubitablement une décision. Celle-ci n'a toutefois été transmise au recourant que le 5 décembre 2024, le courrier d'accompagnement précisant que celui-là disposait d'un délai de vingt jours pour faire part de ses remarques. Dans son courrier du 19 décembre 2024, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision du 6 novembre 2024, requérant de la municipalité qu'elle prenne position rapidement, sachant que le courrier que celle-ci lui avait adressé équivalait en réalité à la notification d'une décision; une réponse devait ainsi lui parvenir avant le 15 janvier 2025, faute de quoi il n'aurait d'autre choix que d'agir devant la CDAP.

Au lieu de renvoyer l'intéressé à déposer recours contre sa décision ou de transmettre à la CDAP son courrier du 19 décembre 2024 comme objet de sa compétence (cf. art. 20 al. 2 LPA-VD), l'autorité intimée a rendu le 14 janvier 2025 une seconde décision, par laquelle, considérant que les conditions d'une reconsidération de sa précédente décision n'étaient pas remplies, elle a refusé d'entrer en matière sur la requête de l'intéressé du 19 décembre 2024 et indiqué maintenir sa décision prise le 28 octobre 2024 et notifiée au tiers intéressé le 6 novembre 2024.

Quoi qu'il en soit de cet imbroglio et de la nature juridique exacte de la décision municipale du 14 janvier 2025, l'acte déposé par le recourant le 23 janvier 2025 devant la CDAP l'a été dans le délai légal aussi bien contre la décision du 6 novembre 2024, notifiée au recourant le 5 décembre 2024 et reçue par celui-ci le 11 décembre 2024, que contre l'acte municipal du 14 janvier 2025, de sorte qu'il est recevable de ce point de vue.

bb) La décision du 6 novembre 2024 n'a par ailleurs été adressée qu'à B.________, alors même qu’elle autorise la production privée et occasionnelle de bois sur la parcelle n° 239, dont C.________ est propriétaire individuel. Il est vraisemblable que le fendage du bois litigieux était destiné à l’usage personnel du propriétaire du fonds et à celui de sa fille. La décision entreprise ne lui a toutefois pas été notifiée à titre personnel. On relève au surplus qu’il n’est plus associé de la société ********.

cc) L'auteur du recours, copropriétaire pour une demie d'une parcelle distante du bien-fonds n° 239 d'une quinzaine de mètres et qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le mémoire répond par ailleurs aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir que tant le changement d'affectation de la parcelle n° 239 pour autoriser une activité commerciale de production de bois que la dérogation implicitement octroyée à ce propos par la municipalité auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire soumise à enquête publique, de sorte que les voisins puissent le cas échéant s'y opposer. L'autorité intimée n'ayant pas respecté la réglementation, une interdiction totale d'utiliser le bien-fonds à des fins commerciales devrait être signifiée au tiers intéressé.

L’objectif de ce premier grief est peu compréhensible. Il ressort en effet clairement de la décision du 6 novembre 2024 que celle-ci contient un ordre d'interdiction à l'égard du tiers intéressé de produire à but lucratif du bois et de le vendre sur la parcelle n° 239, cette interdiction ne concernant pas la production privée et occasionnelle. Le recourant ne dispose dès lors d'aucun intérêt à requérir l'interdiction totale d'utiliser le bien-fonds à des fins commerciales, puisqu'une telle interdiction résulte déjà de la décision attaquée. Le tribunal n'examinera donc pas la décision sous l'angle de l'activité commerciale, qui n'est pas l'objet du litige, mais uniquement sous l'angle de l'activité déployée à des fins privées.

Le grief de l'intéressé est en conséquence irrecevable.

3.

Le recourant se plaint ensuite de nuisances qui seraient dues à l'exercice, sur le bien-fonds n° 239, d'une activité de production de bois et à l'utilisation de véhicules excessivement bruyants, soit en particulier un tracteur équipé d'une fendeuse et un élévateur.

a) aa) Les parcelles nos 239 et 649 sont colloquées en zone de villas.

Aux termes de l'art. 25 RPGA, la zone de villas est destinée à la construction de villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements (al. 1). La construction de nouvelles installations agricoles est interdite dans cette zone (al. 2). Des locaux artisanaux ou des bureaux, liés à l'habitation, sont autorisés s'ils ne sont pas gênants pour le voisinage (al. 3). L'art. 83 RPGA précise qu'en application de l'art. 43 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), le degré de sensibilité (DS) II est attribué à la zone de villas. Selon l'art. 43 al. 1 let. b OPB, le DS II est à appliquer dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques.

bb) Conformément au pPACom, il est prévu que les biens-fonds nos 239 et 649 soient colloqués en zone d'habitation de faible densité 15 LAT (loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire; RS 700). Selon l'art. 29 pRPACom, cette zone est destinée à la construction de villas ou maisons familiales (al. 1). Les activités de type tertiaire liées à l'occupant de l'habitation, non gênantes pour le voisinage, sont autorisées et soumises à autorisation; elles ne doivent causer aucune nuisance sonore et ne doivent pas générer un trafic inadapté au regard de la destination de la zone (al. 2). L'art. 30 pRPACom prévoit que le DS II est attribué à cette zone selon l'OPB.

b) aa) La zone de villas est une zone à bâtir. Pour définir les zones à bâtir (cf. art. 15 LAT), l'art. 29 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) renvoie au droit fédéral de l'aménagement du territoire (al. 1) et précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps (al. 2).

L'affectation précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations collectives, de moyenne densité, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2020.0234 du 1er avril 2021 consid. 2b/aa).

En zone de villas ou dans une zone analogue, des activités peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation et que l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à l'utilisation générale de la maison d'habitation. Les caractéristiques des zones résidentielles impliquent des avantages attendus pour lesquels les habitants consentent divers sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors normal qu'une grande importance soit attachée au caractère de tels quartiers (une zone de villas doit être tranquille, préservée du bruit et des mauvaises odeurs) (CDAP AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 3a et AC.2020.0234 du 1er avril 2021 consid. 2b/aa). Non seulement ces activités non gênantes, répondant aux besoins quotidiens des habitants, ne doivent pas contredire la qualité de la zone, mais il doit aussi exister un lien étroit avec cette finalité (interprétation fonctionnelle) (cf. arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois 602 2016 120 du 23 février 2017 consid. 3c et 602 2016 82 du 18 janvier 2017 consid. 5c et les références citées).

Il peut ainsi être admis des activités de loisirs au sens usuel du terme liées à l'habitation et l'utilisation des jardins, à condition que celles-ci restent conformes au but de la zone. En présence d'une activité prétendument de loisirs, il y a lieu de s'assurer que le but de celle-ci reste strictement privé et qu'aucune activité commerciale, respectivement économique n'y soit liée (arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois précités du 18 janvier 2017 consid. 5c et du 23 février 2017 consid 3c).

bb) Selon la décision municipale du 6 novembre 2024, la municipalité a émis à l'encontre du tiers intéressé une interdiction de produire du bois à but lucratif et de le vendre sur la parcelle n° 239, cette interdiction ne concernant pas la production privée et occasionnelle estimée à environ deux stères de bûches par année.

On ne voit pas qu'en tant que telle une activité de coupes de bois effectuée à titre privé, de manière occasionnelle et liée à l'habitation, en particulier aux chauffages à copeaux de bois de C.________, voire également de sa fille qui habiterait à proximité, ne soit pas possible sur la parcelle n° 239 colloquée en zone villas, ceci tant sous l'angle de l'art. 25 RPGA que de l'art. 29 pRPACom. Ce type de travaux, effectué sur un bien-fonds qui se trouve dans une zone résidentielle et un environnement partiellement rural, ne saurait sur le principe être interdit en zone d'habitation.

c) Il convient toutefois d’examiner si l’activité litigieuse, soit celle de production de bois à titre privé et occasionnel, respecte l’exigence selon laquelle elle ne doit provoquer aucune gêne pour le voisinage au sens des art. 25 RPGA et 29 pRPACom, la notion d'"absence de gêne" impliquée par ces dispositions communales devant être interprétée à l'aune de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'OPB.

aa) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1985 de la LPE et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit ou les odeurs – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 consid. 3a; 116 Ib 175 consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; CDAP AC.2024.0245 du 11 mars 2025 consid. 4d/aa; AC.2023.0239 du 28 mai 2024 consid. 2c/bb). Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection de l'air ou contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2; TF 1C_453/2007 du 10 mars 2008; CDAP AC.2024.0245 du 11 mars 2025 consid. 4d/aa; AC.2023.0239 du 28 mai 2024 consid. 2c/bb).

Il faut cependant nuancer le principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de telle manière que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). Les constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103 consid. 7c). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes - pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a; CDAP AC.2023.0239 du 28 mai 2024 consid. 2c/bb; AC.2024.0245 du 11 mars 2025 consid. 4d/aa; GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2d). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid. 5) et la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1a).

bb) Seules sont visées par la LPE, les atteintes, dont le bruit, qui sont notamment dues à la construction ou à l’exploitation d’installations (art. 7 al. 1er LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE).

Les bruits liés à l'utilisation des bâtiments d'habitation sont en partie des bruits de comportement (voix des habitants, aboiements de chiens, musique, etc.) et en partie des bruits d'origine technique (manœuvres des véhicules sur le parking, ventilation, appareils ménagers, etc.). Sachant que la notion d'exploitation doit être interprétée assez largement, tous les bruits directement liés à une "installation", soit en particulier ceux précités, qui peuvent se révéler nuisibles ou incommodants pour les voisins, sont soumis aux prescriptions sur la limitation des nuisances au sens des art. 11 ss LPE (cf. ATF 123 II 74 consid. 3d).

L'activité de production de bois à titre privé, liée à l'utilisation d'un bâtiment d'habitation, relève en conséquence de l'exploitation d'une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, et non pas, comme le fait valoir le recourant, d'une installation mobile.

cc) Selon le concept à deux niveaux de la LPE, les émissions, dont le bruit, doivent en principe être limitées à la source (art. 11 al. 1 LPE), et ce à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, JdT 2021 I 251).

La LPE ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (cf. ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126 II 300 consid. 4c/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.2;1C_634/2020 du 31 août 2021 consid. 5.1). La législation fédérale sur la protection contre le bruit accorde une importance à l'affectation de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit, et où se produisent les immissions (TF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5, in DEP 2006 p. 137).

d) aa) Le recourant invoque en l'espèce une violation de l'OPB. Il fait valoir que le tiers intéressé utiliserait, en lien avec la production de bois, un tracteur équipé d'une fendeuse ainsi qu'un élévateur qui produiraient tous deux, selon les indications données par le tiers intéressé, un bruit élevé. Ceci impliquerait un dépassement du bruit autorisé, alors même qu'est applicable le DS II à la parcelle n° 239. De plus, des activités de fendage de bois auraient été effectuées sur une dizaine de jours durant le 1er semestre 2023 par exemple.

bb) On ne saurait considérer que l'activité à titre privé de production de bois telle que déployée par C.________ contrevient à la législation sur la protection de l'environnement et doive être ainsi considérée comme gênante au sens des art. 25 RPGA et 29 pRPACom.

Il ressort en effet des éléments du dossier, y compris des indications du recourant lui-même, que l'activité de fendage de bois déployée par C.________ ne l'est que pendant quelques heures sur quelques jours par année, soit environ une dizaine, et ce pour son propre usage et celui de sa fille qui habite à proximité, tous deux disposant d'un chauffage à bois. L'autorité intimée n'a d'ailleurs effectivement autorisé qu'une production de bois privée et occasionnelle. On ne voit par ailleurs pas qu'une telle activité se différencie du fait de tondre son gazon en zone de villas ou d'utiliser occasionnellement des instruments bruyants de jardinage. L'activité de production de bois telle qu'autorisée, qui se déroule en outre dans un environnement partiellement rural, doit ainsi être considérée comme non gênante, et partant comme conforme à l'affectation de la zone.

e) De surcroît, une telle activité de production de bois effectuée à titre privé et occasionnel ne contrevient pas non plus au Règlement de police de la commune de Faoug, approuvé par le département compétent le 29 juillet 2009 (ci-après: le règlement de police), en matière de tranquillité publique. Elle n'est en particulier pas en contradiction avec les dispositions sur les travaux bruyants, celles-ci réglementant au contraire l'activité litigieuse. L'art. 42 du règlement de police, dont on ne voit pas que la municipalité n'en assure pas le respect, prévoit ainsi que, sauf autorisation de la municipalité, tout travail bruyant de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés usuels; en outre, en dehors de ces heures, toutes mesures doivent être prises pour réduire le bruit le plus possible; font exception aux règles ci-dessus, celles citées à l'art. 58 du règlement de police; en outre, l'usage des tondeuses à gazon et engins similaires (tronçonneuses, scies circulaires, meules, etc.) est interdit entre 12 heures et 13 heures, ainsi qu'à partir de 20 heures et jusqu'à 7 heures. De plus, selon l'art. 57 du règlement de police, sont interdits les jours de repos public: les travaux extérieurs, tels que travaux agricoles, terrassements, fouilles, transports de matériaux ou de marchandises, démolitions et constructions, etc. (let. a) et les travaux bruyants et toutes les autres activités bruyantes (let. b).

f) Les griefs du recourant en la matière sont en conséquence infondés.

4.

Le recourant fait enfin valoir que le tracteur équipé de la fendeuse ainsi que l'élévateur seraient utilisés à d'autres fins que pour la production de bois, ce qui violerait également la réglementation en matière de protection contre le bruit.

a) Aux termes de l'art. 90 LPA-VD, applicable au tribunal de céans par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, en cas d'admission du recours, l'autorité réforme en principe la décision attaquée; elle peut également l'annuler (al. 1). Elle renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimée (al. 2).

b) Le recourant invoque en l'occurrence le fait que le tracteur équipé de la fendeuse ainsi que l'élévateur ne seraient pas seulement utilisés en zone de villas en lien avec la production de bois, mais aussi pour transporter des plaquettes de bois, acheminer des déchets encombrants à la déchetterie municipale ou transporter de l'eau depuis le point d'alimentation communal. Cet aspect, que l'intéressé avait pourtant déjà évoqué dans ses écritures avant que les décisions attaquées ne soient rendues, n'a à tort pas été traité par l'autorité intimée, qui ne s'est prononcée que sur la production de bois, que ce soit à titre lucratif ou privé et occasionnel, sur la parcelle n° 239.

La jurisprudence a toutefois considéré, sur la base de l'art. 90 al. 2 LPA-VD, qu'il n'appartenait pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (CDAP AC.2021.0399 du 23 mars 2023 consid. 3c, et les références citées). Il se justifie par conséquent de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision concernant la question du transport de différents matériaux au moyen du tracteur équipé de la fendeuse ainsi que de l'élévateur. Il reviendra également à la municipalité de notifier cette décision à la bonne personne, soit à C.________, propriétaire du bien-fonds n° 239 duquel partent et arrivent les différents transports incriminés.

5.

a) Le recours doit par conséquent être admis partiellement dans la mesure de sa recevabilité et les décisions municipales des 6 novembre 2024 et 14 janvier 2025 confirmées en tant qu'elles ont trait à la production privée et occasionnelle de bois sur la parcelle n° 239, la cause étant renvoyée pour le surplus à l'autorité intimée pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens du considérant 4.

b) aa) Selon la LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). L’art. 51 LPA-VD est applicable par analogie à la répartition des dépens (art. 57 al. 1 LPA-VD).

Lorsque la procédure met en présence, outre la partie recourante et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux de la partie recourante, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2024.0221 du 29 juillet 2025 consid.17b; AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 14b, et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. Il a été jugé que la notion "d'autres représentants professionnels" se réfère à la personne qui exerce de manière habituelle la représentation dans le cadre de son activité professionnelle (CDAP PS.2025.0103 du 20 novembre 2025 consid. 2b; GE.2019.0118 du 30 avril 2020 consid. 3d).

bb) En l'espèce, le recourant et le tiers intéressé succombent chacun partiellement, de sorte que les frais judiciaires seront partagés entre eux, chacun en supportant une moitié.

S'agissant des dépens, le recourant versera des dépens réduits à la commune, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Le tiers intéressé versera de son côté des dépens réduits au recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

II.

Les décisions de la Municipalité de Faoug des 6 novembre 2024 et 14 janvier 2025 sont confirmées en tant qu'elles ont trait à la production privée et occasionnelle de bois sur la parcelle n° 239, la cause étant renvoyée pour le surplus à l'autorité intimée pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens du considérant 4.

III.

Une partie de l’émolument de justice à hauteur de 1'500 (mille cinq cents) francs est mise à la charge de A.________.

IV.

Une partie de l’émolument de justice à hauteur de 1'500 (mille cinq cents) francs est mise à la charge de la société B.________.

V.

La société B.________ versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à A.________ à titre de dépens réduits.

VI.

A.________ versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune de Faoug à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 22 juillet 2026

La présidente: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la protection de l’environnement, Art. 7, Art. 11, Art. 12, Art. 29 et Art. 65 — lu dans la version du 1 avril 2026; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2026.