AC.2025.0161
CDAP - AC.2025.0161 - 2025-07-03 - A.________/Municipalité de Roche, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Direction générale du territoire et du logement
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2025
Composition
M. Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________,à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Roche,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
2.
Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne,
3.
Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Roche du 28 mai 2025 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour l'aménagement d'une place de rencontre aux abords de l'étang du Grand-Cerclet, parcelle 169 (CAMAC 239477).
Faits
- vu le recours formé le 3 juin 2025 par A.________ contre la décision rendue le 28 mai 2025 par la Municipalité de Roche ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 juin 2025 impartissant à la recourante un délai au 27 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 juillet 2025
Le juge unique :