Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2025.0179

CDAP - AC.2025.0179 - 2025-07-29 - A.________ et B.________/Municipalité de Vully-les-Lacs, C.________, D.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juillet 2025

Composition

M. André Jomini, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Vully-les-Lacs, à Salavaux,

Constructrice

C.________, à ********,

Propriétaire

D.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 21 mai 2025 levant leur opposition et octroyant le permis de construire 3 villas sur la parcelle n° 403 (CAMAC 227973)

Faits

- vu le recours formé le 23 juin 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 21 mai 2025 par la Municipalité de Vully-les-Lacs ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 juin 2025 impartissant aux recourants un délai au 15 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 juillet 2025

Le juge unique :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.