AC.2025.0179
CDAP - AC.2025.0179 - 2025-07-29 - A.________ et B.________/Municipalité de Vully-les-Lacs, C.________, D.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2025
Composition
M. André Jomini, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Vully-les-Lacs, à Salavaux,
Constructrice
C.________, à ********,
Propriétaire
D.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 21 mai 2025 levant leur opposition et octroyant le permis de construire 3 villas sur la parcelle n° 403 (CAMAC 227973)
Faits
- vu le recours formé le 23 juin 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 21 mai 2025 par la Municipalité de Vully-les-Lacs ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 juin 2025 impartissant aux recourants un délai au 15 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 juillet 2025
Le juge unique :