Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________, B.________, C.________/Conseil général de Molondin, Département des finances, du territoire et du sport

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 septembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique; Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********, représentée par D._________, à Yvonand,

Autorités intimées

1.

Conseil général de Molondin,

2.

Département des finances, du territoire et du sport, à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décision du 4 octobre 2023 du Conseil général de Molondin adoptant le nouveau plan d’affectation communal et levant l'opposition et c/ décision du 30 mai 2025 du Département des finances, du territoire et du sport, approuvant ce plan.

Faits

- vu le recours formé le 13 août 2025 par A.________, B.________ et C.________ contre les décisions rendues respectivement le 4 octobre 2023 par le Conseil général de Molondin et le 30 mai 2025 par le Département des finances, du territoire et du sport ;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 août 2025 impartissant aux recourants un délai au 4 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 septembre 2025

La juge unique: La greffière: