A.________/Municipalité d'Aigle
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2025
Composition
M. Pascal Langone, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, à Aigle.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 17 juillet 2025 ordonnant l'arrêt immédiat de tous travaux sur la parcelle n° 1311 (travaux exécutés sans autorisation) - CAMAC 214199
Faits
- vu le recours formé le 14 août 2025 par A.________ contre la décision rendue le 17 juillet 2025 par la Municipalité d’Aigle ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 août 2025 impartissant au recourant un délai au 4 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Le juge unique :