Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________/Commission de salubrité de la Ville de Lausanne

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de salubrité de la Ville de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Commission de salubrité de la Ville de Lausanne.

Faits

- vu le recours formé le 17 novembre 2025 par A.________ contre une décision de la Commission de salubrité de la Ville de Lausanne relative au retrait du permis d'habiter un studio à la rue de Genève 85, à Lausanne ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 novembre 2025 impartissant au recourant un délai au 8 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 décembre 2025

Le juge unique :