A.________/Commission de salubrité de la Ville de Lausanne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission de salubrité de la Ville de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Commission de salubrité de la Ville de Lausanne.
Faits
- vu le recours formé le 17 novembre 2025 par A.________ contre une décision de la Commission de salubrité de la Ville de Lausanne relative au retrait du permis d'habiter un studio à la rue de Genève 85, à Lausanne ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 novembre 2025 impartissant au recourant un délai au 8 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 décembre 2025
Le juge unique :