A.________ /Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact.
Objet
protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 16 décembre 2025 ordonnant l'assainissement de la butte de tir à 300 mètres située sur la parcelle n° 250
Faits
- vu le recours formé le 15 janvier 2026 par A.________ contre la décision rendue le 16 décembre 2025 par la Direction générale de l'environnement;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 janvier 2026 impartissant à la recourante un délai au 5 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 février 2026
La juge unique :