A.________/Municipalité de Chevroux
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2026
Composition
M. André Jomini, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Chevroux, à Chevroux.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chevroux du 4 août 2026 refusant la construction d'une pergola sur la parcelle 38 du camping communal.
Faits
- vu le recours formé le 10 août 2026 par A.________ contre la décision rendue le 4 août 2026 par la Municipalité de Chevroux ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 août 2026 impartissant au recourant un délai au 31 août 2026 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 septembre 2026
Le juge unique :