Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

BO.2014.0004

CDAP - BO.2014.0004 - 2014-04-15 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Rubrum

N° affaire: BO.2014.0004

Autorité / Date décision: CDAP, 15.04.2014

Juge: GVI

Parties: X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · RESTITUTION DU DÉLAI · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-22 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges.

recourant

X.________, à 1********,

autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

Objet

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 février 2014

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision sur réclamation du 4 février 2014, par laquelle l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage a confirmé son prononcé du 29 novembre 2013 refusant d’allouer une bourse d’études à X.________, pour le motif que ce dernier est dépendant de ses parents qui ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, mais en Valais,

- vu le recours du 11 mars 2014 (date de réception) interjeté contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 11 mars 2014, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 31 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le retour de ce courrier par la poste, avec l’indication que celui-ci n’avait pas été réclamé,

- vu le nouvel envoi de l’accusé de réception, sous pli simple du 24 mars 2014, avec l’indication que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,

- vu le courrier daté du 7 avril 2014 et reçu le 9 avril 2014, où le recourant informe la Cour de céans de ce qu’il a été absent un mois durant de son appartement à 1********; en effet, étant médecin de formation, il s’est occupé en Valais de «la situation urgente d’un proche de sa famille, qui a récidivé d’une maladie importante et ayant nécessité une intervention opératoire »,

- vu les pièces du dossier,

Résumé

Accusé de réception du recours retourné comme non réclamé et non-paiement de l'avance de frais. Médecin qui allègue avoir dû s'absenter de son domicile de Lausanne pour se rendre au chevet d'un proche en Valais. Rejet de la requête de restitution du délai pour effectuer l'avance: il appartenait au recourant de prendre ses dispositions pour que son courrier lui parvienne.

Considérants

- qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

- que la portée de cette disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ([LTF; RS 173.110] cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),

- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),

- qu’en l’espèce, si le recourant devait s’absenter de son domicile pour se rendre au chevet d’un proche, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour que son courrier lui parvienne,

- qu’à cet effet, il pouvait notamment charger quelqu’un de relever son courrier et de l’informer de la réception d’envois sous plis recommandés ou – compte tenu de la relativement faible distance entre le Valais et son domicile de 1******** – venir lui-même prendre connaissance de son courrier,

- qu’ainsi, à supposer que le courrier du recourant daté du 7 avril 2014 constitue une demande de restitution du délai fixé pour effectuer l’avance de frais, les motifs invoqués ne sauraient justifier une telle restitution, en application de l'art. 22 LPA-VD,

- qu’au demeurant l’avance de frais n’a pas été effectuée dans l’intervalle, contrairement à ce que prévoit l’art. 22 al. 2 LPA-VD,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais cf. (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD),

arrête:

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 15 avril 2014

Le président: :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 50 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 22, Art. 47, Art. 49 et Art. 50 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.