Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

BO.2015.0004

CDAP - BO.2015.0004 - 2015-03-09 - A.X________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Rubrum

N° affaire: BO.2015.0004

Autorité / Date décision: CDAP, 09.03.2015

Juge: XM

Parties: A.X________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges

Recourante

X.______________, à Lausanne,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

Objet

Recours X.______________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16.12.2014.

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours déposé le 16 janvier 2015,

- vu l’accusé de réception du 19 janvier 2015 impartissant à la recourante un délai au 9 février 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu le courriel du 16 février 2015 par lequel la recourante a requis la fixation d’un nouveau délai pour effectuer le versement de l’avance de frais, dès lors que les services sociaux n’avaient pas répondu à sa demande de prise en charge,

Considérants

- que l’avance l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- qu’aux termes de l’article 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé,

- que par empêchement non fautif il faut entendre non seulement l’impossibilité objective mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 2c_734/2012 du 25 mars 2013 couriel 3.3),

- qu’en l’espèce la recourante fait valoir l’inaction des services sociaux,

- que cependant on ne voit pas quel motif aurait empêché la recourante, dans le délai fixé au 9 février 2015, de demander une prolongation de délai, comme un plaideur consciencieux,

- qu’il n’y a ainsi pas lieu de restituer le délai fixé pour effectuer le versement, d’un dépôt de garantie,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 mars 2015

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 22 et Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.