BO.2015.0004
CDAP - BO.2015.0004 - 2015-03-09 - A.X________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
N° affaire: BO.2015.0004
Autorité / Date décision: CDAP, 09.03.2015
Juge: XM
Parties: A.X________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges
Recourante
X.______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16.12.2014.
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Faits
- vu le recours déposé le 16 janvier 2015,
- vu l’accusé de réception du 19 janvier 2015 impartissant à la recourante un délai au 9 février 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu le courriel du 16 février 2015 par lequel la recourante a requis la fixation d’un nouveau délai pour effectuer le versement de l’avance de frais, dès lors que les services sociaux n’avaient pas répondu à sa demande de prise en charge,
Considérants
- que l’avance l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- qu’aux termes de l’article 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé,
- que par empêchement non fautif il faut entendre non seulement l’impossibilité objective mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 2c_734/2012 du 25 mars 2013 couriel 3.3),
- qu’en l’espèce la recourante fait valoir l’inaction des services sociaux,
- que cependant on ne voit pas quel motif aurait empêché la recourante, dans le délai fixé au 9 février 2015, de demander une prolongation de délai, comme un plaideur consciencieux,
- qu’il n’y a ainsi pas lieu de restituer le délai fixé pour effectuer le versement, d’un dépôt de garantie,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 mars 2015
Le président: