Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

BO.2018.0002

CDAP - BO.2018.0002 - 2018-02-01 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er février 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Laurent Merz et Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre 2017 refusant l'octroi d'une bourse d'études

Faits

- vu le recours formé le 28 décembre 2017 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 1er décembre 2017 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre 2017 lui refusant l'octroi d'une bourse d'études;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 janvier 2018 impartissant au recourant un délai au 23 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu que cet envoi a été retourné par la Poste au tribunal avec la mention "non retiré";

- vu qu'une copie de l'avis du 3 janvier 2018 demandant au recourant de fournir une avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours a été réacheminée à l'adresse de celui-ci le 16 janvier 2018 en précisant que ce nouvel envoi ne faisait pas partir un nouveau délai;

- vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti;

- vu qu’un versement de 100 francs a été enregistré le 29 janvier 2018 seulement;

- vu le dossier;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le recourant ne s'est pas manifesté avant l'expiration de ce délai pour en demander la prolongation ni après pour en demander la restitution;

- qu'il a été dûment averti par avis de la juge instructrice du 3 janvier 2018 qu'à défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit son recours serait déclaré irrecevable;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- que l'avance de frais tardive doit être restituée au recourant;

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée au recourant.

Lausanne, le 1er février 2018

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.