BO.2018.0022
CDAP - BO.2018.0022 - 2018-10-04 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2018 (année de formation 2018/2019)
Faits
- vu le recours formé le 30 août 2018 par A.________ contre la décision rendue le 27 juillet 2018 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, recours transmis à la Cour de droit administratif et public (CDAP) comme objet de sa compétence;
- vu l'ordonnance choix1choix2du juge instructeur du 7 septembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 27 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; un délai au 12 septembre 2018 était en outre imparti à la recourante pour compléter son recours (conclusions et motivation);
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2018
choix1choix2Le juge unique: