BO.2023.0004
CDAP - BO.2023.0004 - 2023-03-28 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2023 (réexamen)
Faits
- vu le recours formé le 23 février 2023 par A.________ contre la décision rendue le 24 janvier 2023 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 février 2023 impartissant à la recourante un délai au 20 mars 2023 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 mars 2023
Le juge unique: