Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CP.1998.0009

TA - CP.1998.0009 - 1998-10-09 - c/ Etienne POLTIER, Jean KOELLIKER et Philippe MAILLARD FI 90/0060

Rubrum

N° affaire: CP.1998.0009

Autorité / Date décision: TA, 09.10.1998

Juge: PJ

Parties: c/ Etienne POLTIER, Jean KOELLIKER et Philippe MAILLARD FI 90/0060

Descripteurs: AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL} · COMPOSITION DE L'AUTORITÉ · JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION · OFFRE DE PREUVE · RÉCUSATION

Références légales: LJPA-43

Résumé

L'administration des preuves (ou leur refus) est de la compétence du juge instructeur ou de la section en audience. Ils peuvent avoir des motifs de refuser une preuve dont la cour plénière, ne devant pas s'immiscer, n'a pas à juger, à moins que ce refus ne révèle une violation grossière aisément constatable des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu. Aucun indice invoqué dans ce sens.