Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2000.0011

TA - CR.2000.0011 - 2000-07-27 - c/ SA

Rubrum

N° affaire: CR.2000.0011

Autorité / Date décision: TA, 27.07.2000

Juge: AZ

Greffier: LNC

Parties: c/ SA

Références légales: LCR-16-2, OAC-31-2

Résumé

Selon le TF (ATF 125 II 561), l'art. 31 al. 2 OAC ne se fonde que sur la faute commise et la réputation du contrevenant, à l'exclusion de la mise en danger de la sécurité de la route, pour admettre le peu de gravité du cas. La mesure infligée doit être co mpatible avec son caractère d'admonestation et d'amendement.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, Art. 31 — lu dans la version du 1 janvier 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2001, 1 août 2001, 1 avril 2003, 1 novembre 2003, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 mars 2005, 1 octobre 2005, 1 décembre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 février 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 5 décembre 2008, 1 septembre 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 19 août 2014, 1 juin 2015, 1 avril 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 février 2019, 3 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 23 janvier 2023, 1 avril 2023, 15 juillet 2023, 1 mars 2024, 1 avril 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 18 juin 2025, 1 juillet 2025 et 1 janvier 2026.