Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2001.0318

TA - CR.2001.0318 - 2002-02-15 - c/ SA

Rubrum

N° affaire: CR.2001.0318

Autorité / Date décision: TA, 15.02.2002

Juge: PJ

Greffier: AB

Parties: c/ SA

Descripteurs: EXCÈS DE VITESSE · EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}

Références légales: LCR-16-3-a, OAC-45-1

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 février 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________ (Italie),

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 10 septembre 2001, prononçant à son encontre une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Résumé

Une interdiction de conduire en Suisse de 3 mois est adéquate pour un conducteur qui commet un excès de vitesse de 53 km/h sur l'autoroute au vu de la quotité de l'excès de vitesse. La demande d'avancement de l'exécution de la mesure avant Noël est devenue sans objet suite à l'écoulement du temps. Recours rejeté.

Faits

A.

X.________, ressortissant italien né en 1944, est titulaire d'un permis de conduire italien. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le samedi 26 mai 2001, à 08h54, l'intéressé a circulé au volant de son Aston Martin sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Villeneuve et Aigle, dans le district d'Aigle, à une vitesse de 173 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale est limitée à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 53 km/h.

Par préavis du 18 juillet 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a toutefois pas donné suite à ce préavis.

C.

Par décision du 10 septembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois, dès le 18 janvier 2002.

D.

Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en italien daté du 12 septembre 2001. A la demande du tribunal, il a produit une traduction française de son recours en date du 25 septembre 2001. Il fait valoir qu'entre Noël et le mois de mars, il passe toutes ses vacances et ses week-ends en Suisse et demande dès lors que l'exécution de l'interdiction soit avancée (il déclare ne plus avoir conduit en Suisse depuis la réception de la lettre du Service des automobiles du 18 juillet 2001) et subsidiairement que la durée de la mesure soit réduite.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse.

2.

Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). Notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er let. c LCR en cas de récidive. Sur les autoroutes, un dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 106; 124 II 97).

Au vu de ce qui précède, l'excès de vitesse de 53 km/h commis par le recourant sera sanctionné par une mesure de retrait obligatoire, dans le cas présent par une interdiction de circuler en Suisse, fondée sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. La question ici litigieuse est celle de déterminer la durée de cette mesure.

4.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 litt. a LCR, la durée du retrait, respectivement de l'interdiction de conduire en Suisse, ne sera pas inférieure à un mois.

En l'espèce, la faute commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la quotité de l'excès de vitesse commis (53 km/h de plus que la vitesse maximale autorisée). Cet élément appelle une mesure d'une sévérité certaine. Dans la mesure où il utilise son véhicule en Suisse pour rejoindre son lieu de vacances et de week-end depuis son domicile de Y.________, le recourant ne peut se prévaloir d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire. Enfin, le dossier ne permet pas de savoir depuis quand le recourant est titulaire d'un permis de conduire, ni de connaître ses antécédents en tant que conducteur. Dans ces conditions, la mesure ordonnée par l'autorité intimée n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux circonstances du cas présent, en particulier au vu de la quotité de l'excès de vitesse, de sorte qu'elle doit être confirmée.

5.

Quant à la demande d'avancement de l'exécution de la mesure avant les vacances de Noël pour des raisons de commodité personnelle, elle est devenue sans objet par le biais de l'octroi de l'effet suspensif et de l'écoulement du temps. Les motifs invoqués (venir en Suisse pratiquer les sports d'hiver) ne sauraient d'ailleurs justifier un aménagement quelconque de l'exécution de la mesure. Enfin, on ne saurait faire remonter l'exécution de la mesure au 18 juillet 2001 sur la base des seules déclarations de l'intéressé car la lettre du service intimé ce jour-là ne comportait rien qui puisse valoir interdiction de conduire.

Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 10 septembre 2001 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 février 2002

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, Art. 33 — lu dans la version du 1 août 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2003, 1 novembre 2003, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 mars 2005, 1 octobre 2005, 1 décembre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 février 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 5 décembre 2008, 1 septembre 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 19 août 2014, 1 juin 2015, 1 avril 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 février 2019, 3 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 23 janvier 2023, 1 avril 2023, 15 juillet 2023, 1 mars 2024, 1 avril 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 18 juin 2025, 1 juillet 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16 et Art. 17 — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.