Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2006.0169

TA - CR.2006.0169 - 2006-05-24 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

N° affaire: CR.2006.0169

Autorité / Date décision: TA, 24.05.2006

Juge: PJ

Greffier: AB

Parties: X. c/Service des automobiles et de la navigation

Descripteurs: RÉCIDIVE{INFRACTION} · EXCÈS DE VITESSE · CAS GRAVE · CHANCES DE SUCCÈS

Références légales: LCR-17-1-c, LJPA-35a

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 mai 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

recourant

A.________, à 1********,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 mars 2006 (retrait de six mois)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que A.________, né en 2 ******** et titulaire d'un permis de conduire depuis 1983, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 9 novembre 2004 au 8 décembre 2004 en raison d'un dépassement et d'autres fautes de la circulation,

vu le rapport de police du 14 octobre 2005 selon lequel le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis, le 5 octobre 2005, au guidon de sa moto un excès de vitesse de 31 km/h (marge de sécurité déduite) sur le Quai d'Ouchy à Lausanne,

vu la décision du Service des automobiles du 21 mars 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois en application du droit le plus favorable, soit l'ancien droit,

vu le recours, tendant à l'annulation de la mesure, subsidiairement à sa réduction pour des motifs professionnels,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

vu la décision du juge instructeur du 24 avril 2006 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé,

Résumé

Est manifestement mal fondé le recours dirigé contre une décision de retrait de permis de six mois ordonnée à la suite d'une infraction grave (excès de vitesse de 31 km/h en localité) commise moins d'un an après un précédent retrait de permis.

Considérants

que ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),

que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu’il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu’une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475 ; ATF 124 II 98, ATF 126 II 196),

qu'en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance susceptible d’entraîner une application analogique de l’art. 66 bis CP, ni d’une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,

qu'il a dépassé de 31 km/h la vitesse maximale autorisée en localité,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait obligatoire de son permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes,

que le recourant a commis cette infraction grave dix mois seulement après l’échéance d’un précédent retrait de permis,

qu’il tombe ainsi sous le coup de l’ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR appliqué par l’autorité intimée qui prévoit un retrait de six mois au moins si le permis doit être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait,

qu’il n’en irait pas autrement si l’on appliquait le nouveau droit, car l’art. 16c al. 2 lit. b LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave,

que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale de six mois prévue tant par l’ancien que le nouveau droit,

que la décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I. rejette le recours;

II. confirme la décision du Service des automobiles du 21 mars 2006;

III. met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 mai 2006

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 66bis — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16c et Art. 17 — lu dans la version du 1 décembre 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.