Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2007.0034

TA - CR.2007.0034 - 2007-03-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

N° affaire: CR.2007.0034

Autorité / Date décision: TA, 15.03.2007

Juge: PJ

Greffier: AB

Parties: X. /Service des automobiles et de la navigation

Descripteurs: CAS GRAVE · CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE · EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES · RETRAIT DIFFÉRENCIÉ DU PERMIS DE CONDUIRE

Références légales: LCR-16c-1-b(01.01.2005), LCR-16c-2-a(01.01.2005), LJPA-35a

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 mars 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

recourant

X.________, à ********,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 janvier 2007(retrait de trois mois)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que X.________ a fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2003 pour refus de priorité,

vu le rapport de police selon lequel le recourant, qui ne conteste pas les faits, a circulé le 22 octobre 2006 sur l'avenue des Désertes à Pully, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie de 0,97 g.‰ au minimum),

vu la décision du Service des automobiles du 26 janvier 2007 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois,

vu le recours dans lequel le recourant fait valoir qu'il est chauffeur poids lourds et demande une autorisation de conduire durant les heures de travail,

vu la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 13 février 2007 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que, si l'avance de frais était payée et le recours maintenu, le dossier serait jugé conformément à l'art. 35a LJPA,

vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

Résumé

Est manifestement mal fondé un recours dirigé contre un retrait de permis de trois mois ordonné en raison d'une ivresse au volant qualifiée. Ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient d'autorisations de conduire durant les heures de travail. S'en tenant à la durée minimale prévue par la loi, le recours ne peut qu'être rejeté.

Considérants

que, conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,

qu'en l'espèce, en ayant commis une ivresse au volant qualifiée le 22 octobre 2006, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, de sorte que son permis de conduire doit être retiré pour trois mois au moins,

que la loi ne prévoit pas la possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de travail et que la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis (CR.2004.0017, CR.2003.0216, CR.2000.0069),

que la seule atténuation possible de la mesure admise par la loi réside dans le "retrait différencié du permis" prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du permis a commis l’infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait,

que cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce, dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de trois mois prévue par la loi en cas d'ivresse qualifiée au volant,

qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui s'en tient au minimum légal de trois mois applicable en l'espèce, ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure, conformément à la pratique du Tribunal administratif (CR.2006.0362; CR.2006.0169; CR.2006.0139; CR.2006.0101; CR.2006.0079),

I. rejette le recours;

II. confirme la décision du Service des automobiles du 26 janvier 2007;

III. met un émolument de 300 francs à la charge de X.________.

Lausanne, le 15 mars 2007

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16c — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, Art. 33 — lu dans la version du 1 février 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 5 décembre 2008, 1 septembre 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 19 août 2014, 1 juin 2015, 1 avril 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 février 2019, 3 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 23 janvier 2023, 1 avril 2023, 15 juillet 2023, 1 mars 2024, 1 avril 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 18 juin 2025, 1 juillet 2025 et 1 janvier 2026.