Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2008.0227

CDAP - CR.2008.0227 - 2008-10-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

N° affaire: CR.2008.0227

Autorité / Date décision: CDAP, 17.10.2008

Juge: AZ

Greffier: NLZ

Parties: X.________ /Service des automobiles et de la navigation

Descripteurs: PERMIS DE CONDUIRE · RETRAIT DE PERMIS · RETRAIT D'ADMONESTATION · PEINE MINIMALE · TAUX D'ALCOOLÉMIE · ALCOOL · CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE · IVRESSE · RÉCIDIVE{INFRACTION}

Références légales: LCR-16c-1-b(01.01.2005), LCR-16c-2-c(01.01.2005), LJPA-35a

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 octobre 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

Recourant

X.________, à ********, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, 1014 Lausanne

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 août 2008 (retrait de douze mois)

La Cour de droit administratif et public,

vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que X.________, né en 1958 et titulaire d'un permis de conduire depuis 1977, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 11 octobre 2005 au 10 novembre 2005, par décision du 30 septembre 2005, pour avoir commis un excès de vitesse sur autoroute (151 km/h [marge de sécurité déduite] au lieu de 120 km/h), ainsi que d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 22 mai 2007 au 21 septembre 2007, par décision du 23 novembre 2006, pour avoir commis un excès de vitesse en localité (81 km/h [marge de sécurité déduite] au lieu de 60 km/h),

vu le rapport de la police municipale de Zurich du 5 mars 2008 selon lequel le recourant, qui ne conteste pas les faits, a circulé au volant de sa voiture le 2 mars 2008, à 23h30, à la Bahnhofstrasse, à Zurich, avec un taux d'alcoolémie de 1,85 g ¿ au minimum,

vu la décision du Parquet de Zurich-Sihl du 23 juillet 2008 condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende de 170 francs (correspondant à 10'200 francs), 30 jours-amende étant exécutoires et 30 jours-amende étant assortis d'un sursis de trois ans, ainsi qu'aux frais de la cause par 1'270 francs 40, pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 al. 1 2ème phrase LCR en relation avec l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière),

vu la décision du Service des automobiles du 12 août 2008 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de douze mois dès le 2 mars 2008 jusqu'au 1er mars 2009,

vu le recours tendant à la réduction de la mesure en ce sens que le retrait du permis de conduire ne soit ordonné que pour une durée de six mois,

vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

vu la lettre du recourant du 12 septembre 2008 requérant qu'il soit statué rapidement sur l'effet suspensif, le retrait de son permis étant effectif depuis plus de six mois,

Résumé

Ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de 1,85 g o/oo au minimum. Deux retraits de permis en raison d'infractions moyennement graves au cours des 5 années précédentes. RPC de 12 mois confirmé (durée minimale prévue par la loi).

Considérants

qu'aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 gr. ¿ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]),

qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR),

que le recourant ne conteste pas avoir circulé, le 2 mars 2008, au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie du 1,85 gr. ¿ au minimum,

que, ce faisant, il a commis selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR une infraction grave,

qu'il prétend cependant que l'excès de vitesse (81 km/h au lieu de 60 km/h) commis le 10 août 2006 à Tüscherz (BE) l'a été hors localité et que, dès lors, il doit être considéré comme une infraction légère, de sorte que le retrait de son permis faisant l'objet de la présente cause doit être ordonné pour la durée minimale de six mois en application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR,

que le tribunal ne saurait suivre cette argumentation, la décision du Service des automobiles du 23 novembre 2006 étant devenue exécutoire, de sorte que la qualification de la faute à l'origine de cette décision ne peut être revue,

qu'ainsi, le recourant s'étant vu retirer son permis par deux fois pour des infractions moyennement graves au cours des cinq années précédent l'infraction du 2 mars 2008, soit pendant un mois du 11 octobre 2005 au 10 novembre 2005 et pendant quatre mois du 22 mai 2007 au 21 septembre 2007, son permis doit lui être retiré pour douze mois au minimum selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR,

que la décision attaquée s'en tient à la durée minimale de douze mois prévue par cet article,

qu'elle ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours, manifestement mal fondé, rejeté sans autre mesure d'instruction conformément à l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,

arrête

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 12 août 2008 est confirmée

III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2008

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 35a — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • LOI sur la circulation routière, Art. 16c et Art. 55 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2014, 1 janvier 2017, 1 janvier 2020 et 1 septembre 2022.
  • Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière, Art. 1 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2016.