CR.2012.0027
CDAP - CR.2012.0027 - 2012-05-24 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
N° affaire: CR.2012.0027
Autorité / Date décision: CDAP, 24.05.2012
Juge: VP
Greffier: CBA
Parties: X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er mars 2012 (décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé par X.________ contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er mars 2012 ,
- vu l'avis du 13 avril 2012 communiquant à la recourante l'exposé chronologique des faits établi par l'autorité intimée et impartissant à l'intéressée, si elle entendait maintenir son recours, un délai au 3 mai 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours – avis adressé sous pli recommandé (non retiré) et réexpédié sous pli simple le 26 avril 2012,
Résumé
Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit.
Considérants
1.
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 mai 2012
Le président: Le greffier: