Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2012.0027

CDAP - CR.2012.0027 - 2012-05-24 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

N° affaire: CR.2012.0027

Autorité / Date décision: CDAP, 24.05.2012

Juge: VP

Greffier: CBA

Parties: X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mai 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

Objet

Retrait de plaques

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er mars 2012 (décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé par X.________ contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er mars 2012 ,

- vu l'avis du 13 avril 2012 communiquant à la recourante l'exposé chronologique des faits établi par l'autorité intimée et impartissant à l'intéressée, si elle entendait maintenir son recours, un délai au 3 mai 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours – avis adressé sous pli recommandé (non retiré) et réexpédié sous pli simple le 26 avril 2012,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Résumé

Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit.

Considérants

1.

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 mai 2012

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.