Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2016.0046

CDAP - CR.2016.0046 - 2016-09-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 septembre 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________,à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 juin 2016 (retrait du permis de conduire)

Faits

- vu le recours déposé le 28 juin 2016,

- vu l'accusé de réception, du 7 juillet 2016, impartissant au recourant un délai au 16 août 2016, notamment pour effectuer un dépôt de garantie, destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 septembre 2016

La présidente: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.