CR.2016.0046
CDAP - CR.2016.0046 - 2016-09-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________,à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 juin 2016 (retrait du permis de conduire)
Faits
- vu le recours déposé le 28 juin 2016,
- vu l'accusé de réception, du 7 juillet 2016, impartissant au recourant un délai au 16 août 2016, notamment pour effectuer un dépôt de garantie, destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 septembre 2016
La présidente: La greffière: