Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2016.0047

CDAP - CR.2016.0047 - 2016-08-24 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 août 2016

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Pierre Journot, juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2016 rejetant sa réclamation du 9 mai 2016 et confirmant la décision du 15 avril 2016 (avertissement)

Faits

- vu le recours formé le 15 juillet 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________, contre la décision sur réclamation rendue le 9 juin 2016 par le Service des automobiles et de la navigation;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 juillet 2016 fixant au recourant un délai au 8 août 2016 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 août 2016

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.