CR.2016.0047
CDAP - CR.2016.0047 - 2016-08-24 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2016 rejetant sa réclamation du 9 mai 2016 et confirmant la décision du 15 avril 2016 (avertissement)
Faits
- vu le recours formé le 15 juillet 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________, contre la décision sur réclamation rendue le 9 juin 2016 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 juillet 2016 fixant au recourant un délai au 8 août 2016 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 août 2016
Le président: