Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2019.0015

CDAP - CR.2019.0015 - 2019-05-27 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mai 2019

Composition

Mélanie Pasche, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 mars 2019 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

Faits

- vu le recours formé le 18 avril 2019 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 19 mars 2019 par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée);

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice choix2du 24 avril 2019 impartissant au recourant un délai au 14 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le courrier de la juge instructrice du 7 mai 2019 informant le recourant que l'ordonnance adressée le 24 avril 2019 par pli recommandé était parvenue en retour au tribunal avec la mention "non réclamé";

- vu le dossier;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructricechoix2;

- que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399);

- qu'en l'occurrence, le recourant ayant saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du SAN, il devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés;

- que partant, l'accusé de réception de la juge soussignée envoyé par courrier recommandé le 24 avril 2019 est réputé notifié malgré le fait que cet envoi n'ait pas pu être distribué, faute pour le recourant de l'avoir retiré durant le délai de garde;

- que l'envoi par pli simple prioritaire (courrier "A"), le 7 mai 2019, d'une copie de l'ordonnance du 24 avril 2019 impartissant un délai au recourant pour verser l'avance de frais n'a pas fait courir de nouveau délai;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix1la choix2juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 mai 2019

La choix2juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.