Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2021.0025

CDAP - CR.2021.0025 - 2021-09-03 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 septembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2021 (retrait du permis et de plaques d'immatriculation)

Faits

- Vu la décision rendue le 5 juillet 2021 à l'encontre de A.________ par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), qui a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation VD ******** en raison du défaut de paiement de la taxe automobile (1-21) facturée le 4 janvier 2021,

- vu le recours interjeté le 3 août 2021 devant la Cour de droit administratif et public par A.________ (ci-après: la recourante), à l'encontre de la décision du SAN, faisant valoir qu'elle avait payé le 8 avril 2021 le montant de la taxe requise en mains de l'Office des poursuites du district de Lausanne,

- vu le courrier de la juge instructrice du 5 août 2021 invitant l'autorité intimée à transmettre son dossier et à vérifier l'état des paiements intervenus de la part de la recourante, celle-ci étant provisoirement dispensée d'avance de frais,

- vu les déterminations du SAN du 10 août 2020 exposant que la recourante s'était en effet acquittée de taxes arriérées auprès de l'office des poursuites mais pour deux factures (1-18 et 3-18) relatives au véhicule immatriculé VD ********,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 août 2021 invitant la recourante à indiquer d'ici au 26 août 2021 si elle entendait maintenir son recours au vu des explications fournies par le SAN et lui impartissant, en cas de maintien du recours, un délai au 30 août 2021 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu’aucune réponse n'a été adressée au tribunal par la recourante et qu'aucun versement n'a été enregistré,

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 septembre 2021

choix1La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.