Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2023.0001

CDAP - CR.2023.0001 - 2023-03-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mars 2023

Composition

M. Pascal Langone, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 décembre 2022 (retrait de permis préventif)

Faits

- vu le recours formé le 28 janvier 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 29 décembre 2022 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 janvier 2023 impartissant au recourant un délai au 20 février 2023 pour effectuer une avance de frais de 800 fr. (envoyée sous pli recommandé 98.33.125960.00097375), avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

- vu l'extrait du site de la poste suisse relatif à l'envoi recommandé 98.33.125960.00097375, dont il ressort que l'ordonnance du 30 janvier 2023 a été distribuée au guichet le 6 février 2023;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que dans son recours le recourant avait indiqué qu'il séjournerait au Canada jusqu'à mi-mars 2023;

- que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.); que, dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque le justiciable dépose un recours, il doit s'attendre, conformément à l'art. 47 LPA-VD, à recevoir de l'autorité intimée une invitation à s'acquitter de l'avance de frais dans les jours qui suivent le dépôt de son recours et il doit donc faire en sorte qu'un envoi recommandé en ce sens, notifié à son adresse, lui soit effectivement transmis (cf. TF 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3);

- qu'en l'occurrence le recourant semble avoir pris les mesures nécessaires dès lors que, selon le site de la poste suisse, l'ordonnance du juge instructeur du 30 janvier 2023 a été distribuée au guichet le 6 février 2023, à lui-même ou à une autre personne mandatée par ses soins;

- que le recourant est par conséquent réputé avoir pris connaissance le 6 février 2023 de l'ordonnance du 30 janvier 2023 lui impartissant un délai pour verser l'avance de frais;

- qu'il n'y a toutefois pas donné suite,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 mars 2023

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.