TA - FI.1996.0031 - 1997-06-20 - CASTELLA Gilbert c/Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Tour-de-Peilz
Rubrum
N° affaire: FI.1996.0031
Autorité / Date décision: TA, 20.06.1997
Juge: DH
Parties: CASTELLA Gilbert c/Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Tour-de-Peilz
Descripteurs: Résumé
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juin 1997
rectifiant le dispositif de l'arrêt du 17 juin 1997
sur le recours interjeté par Gilbert CASTELLA, à Blonay, dont le conseil est l'avocat Marcel Heider, Avenue Nestlé 8, 1820 Montreux,
contre
la décision rendue le 10 janvier 1996 par la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Tour-de-Peilz, représentée par l'avocat Daniel Dumusc, avenue du Casino 33, 1820 Montreux 2 (taxe d'égout 1995).
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. Samuel Pichon et M. Jean-Paul Kaeslin, assesseurs. Greffier: Mme N. Krieger.
Vu la décision du 10 janvier 1996 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Tour-de-Peilz confirmant la perception d'une taxe d'égout pour l'année 1995 de 322.30 fr.,
vu le recours interjeté contre cette décision, par le contribuable Gilbert Castella,
vu l'arrêt du Tribunal administratif dont le dispositif est le suivant :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 janvier 1996 par la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Tour-de-Peilz est confirmée.
III. Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Résumé
sans. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).
Considérants
qu'il s'agit d'une omission manifeste, aucune circonstance de la cause ne permettant de considérer que des dépens ne doivent pas être alloués en dépit du rejet du recours (art. 55 al. 2 LJPA, modifié, par la novelle du 26 février 1996)
qu'il y a dès lors lieu de compléter le dispositif précité pour statuer sur les dépens réclamés,
I. complète le dispositif de l'arrêt du 17 juin 1997 qui est désormais le suivant :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 janvier 1996 par la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Tour-de-Peilz est confirmée.
III. Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Le recourant Gilbert Castella versera à la Commune de la Tour-de-Peilz une indemnité de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.
II. Dit que le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 juin 1997
Le président: