Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2004.0061

TA - FI.2004.0061 - 2005-04-05 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

N° affaire: FI.2004.0061

Autorité / Date décision: TA, 05.04.2005

Juge: MA

Parties: X.________/Service des automobiles et de la navigation

Descripteurs: ÉMOLUMENT · SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} · IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR · PERMIS DE CIRCULATION

Références légales: RESA-4

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 avril 2005

Composition

Pierre-André Marmier, juge. M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.

recourante

X.________, à ********,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, représentée par Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

I

Objet

Recours X.________ contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 11 juin 2004 prononçant le retrait du droit de circuler, accompagnée d'un émolument de 200 fr.

Résumé

Faute de paiement de la taxe automobile, le Service des automobiles a rendu une décision de retrait du droit de circuler et fixait un émolument de 200 fr. La taxe ayant été payée, le service a révoqué sa décision de retrait mais maintenu l'émolument. Celui-ci est supprimé par le TA car il est dû dès la remise de l'ordre de séquestre à la police et rien ne figure au dossier à ce sujet.

Faits

A.

X.________ est propriétaire d'un véhicule automobile de marque ********.

Le 14 janvier 2004, le Service des automobiles lui a envoyé une facture de 387 fr. relative à la taxe cantonale automobile, l'échéance de paiement étant fixé au 31 mars 2004.

B.

Par un document intitulé "rappel - préavis de retrait du droit de circuler" du 4 mai 2004, le Service des automobiles a imparti à X.________ un ultime délai de vingt jours pour acquitter la taxe du montant de 387 fr., en l'informant qu'à ce défaut une décision serait rendue de retrait du permis de circulation de sa voiture et des plaques, fixant à 200 fr. l'émolument administratif.

C.

Faute de paiement, le Service des automobiles a rendu le 11 juin 2004 une décision comportant le retrait du droit de circuler est notifiée à X.________, ainsi qu'un émolument de 200 fr.

D.

C'est contre cette décision que X.________ a interjeté un recours le 16 juin 2004: elle fait valoir qu'étant à la retraite, elle ne dispose que de 2'300 fr. par mois, et qu'elle est en retard dans le payement de nombreuses factures. Elle ajoute que la taxe automobile devrait être incessamment acquittée.

Dans ses déterminations du 3 août 2004, le Service des automobiles relève qu'il a reçu de X.________, le 28 juillet 2004, le montant de la taxe de 387 fr. de sorte qu'il révoque sa décision de retrait du droit de circuler, mais maintient que l'émolument de 200 fr. est justifié.

Interpellée à plusieurs reprises par le juge instructeur, X.________ s'est bornée (lettre du 28 novembre 2004) à rappeler qu'elle avait acquitté la facture du Service des automobiles par 387 fr. de même que l'avance de frais de 100 fr. requise par le greffe du Tribunal administratif, sans se prononcer sur le maintien ou le retrait du recours, contrairement à ce qui lui avait été demandé.

E.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le permis de circulation peut être retiré pour une durée appropriée aux circonstances en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle, ou lorsque les impôts et les taxes de circulation n'ont pas été acquittées (art. 16 al. 4 LCR). Il est perçu une taxe pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le canton de Vaud (art. 1er de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, les cyclomoteurs et les bateaux). La taxe est perçue pour l'année civile entière; elle est échue le 31 mars de l'année en cours et payable en une seule fois (art. 4 al. 1er de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux).

Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 chiffre 3 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière); l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (ci-après RESA) a notamment la teneur suivante:

"- La procédure de retrait de plaques, signe distinctif, permis de circulation de navigation est assujettie à un émolument de Fr. 200.-

La procédure de séquestre du ou des permis de conduire des véhicules automobiles ou des bateaux est assujetti à un émolument de Fr. 200.-

L'émolument est perçu lors de l'exécution forcée de la mesure par la police. L'émolument est dû dès que l'ordre de séquestre a été remis à la police, même s'il peut être révoqué avant son exécution, l'intéressé ayant entre-temps satisfait à ses obligations. L'émolument sera réduit dans ce cas à Fr. 100.-"

2.

Dans un arrêt du 13 octobre 1998 (TA FI.1998.0068), le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 du règlement précité a jugé, aux termes d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité, à savoir le principe de la couverture des frais d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (v. P. Moor, Droit administratif III no 7.2.4.3; v. aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b et TA CR.2000.0325 du 12 février 2002). Dans la mesure où, selon l'auteur précité, ces deux principes sont respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation (ibid., no 7.2.4.2; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998 § 1 no 6-8 pp 24-25).

Ainsi, le Service des automobiles est, sur le principe, fondé à exiger de la recourante le paiement de l'émolument dû suite à l'ouverture de la procédure de retrait du droit de circuler; toutefois, la teneur de l'art. 4 RESA, cet émolument est dû dès la remise de l'ordre de séquestre à la police. Or, en l'espèce, on ignore si un tel ordre a été donné et, dans l'affirmative, à quelle date, le Service des automobiles n'ayant fourni aucune indication à ce sujet.

Comme la recourante s'est acquitté de la taxe automobile, il apparaît équitable en l'espèce non pas de réduire l'émolument, mais bien de le supprimer.

3.

Vu ce qui précède, la décision attaquée sera annulée. Il s'ensuit que le recours sera admis. Quant aux frais de la cause, ils seront, vu le sort du pourvoi, laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, le Service des automobiles, du 11 juin 2004 est annulée.

III.

Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

Lausanne, le 5 avril 2005

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16 — lu dans la version du 1 février 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.