Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2016.0026

CDAP - FI.2016.0026 - 2016-03-30 - A. X.________, B. Y.________ Z.________, C. Z.________/Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.

Recourants

1.

A. X.________, à Londres (GB),

2.

B. Y.________ Z.________, à New York (USA),

3.

C. Z.________, à Ney York (USA), tous représentés par Me Christophe Gal, avocat à Genève 17,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

Objet

Sûretés (LMSD)

Recours A. X.________ et consorts c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 14 janvier 2016 (suretés) lié à FI.2016.0009 (RZ), FI.2016.0010 (RZ), FI.2016.0024 (RZ) et FI.2016.0027 (RZ)

Faits

A.

Le 14 janvier 2016, l’Administration cantonale des impôts a exigé des sûretés, au sens de l’art. 60 de la loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (LMSD, RSV 648.11), d’un montant de 5'000'000 fr., de quatorze personnes physiques et morales, dont A. X.________, C. Z.________ et B. Z.________.

B.

Ceux-ci, agissant conjointement, ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Par avis du 16 février 2016, le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 3'000 fr., dans un délai expirant le 7 mars 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 16 février 2016 est conforme à ces règles.

2.

Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 mars 2016

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • LOI concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations, Art. 60 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020 et 1 janvier 2025.