Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2016.0105

CDAP - FI.2016.0105 - 2016-08-24 - A.________ /Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Prangins

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 août 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée par B.________, à ********,

Autorité intimée

Commission communale de recours en matière d'impôts, Maison de Commune,

Autorité concernée

Municipalité de Prangins,

Objet

Taxe communale ordures

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Prangins du 29 juin 2016 (taxe forfaitaire pour la gestion des déchets 2016)

Faits

A.

Le 29 juin 2016, la Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune de Prangins a rejeté le recours formé par A.________ contre la taxe forfaitaire pour l’évacuation des déchets, relative à l’année 2016.

B.

A.________, représentée par son père B.________, a recouru contre cette décision. Par avis du 28 juillet 2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 17 août 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 28 juillet 2016 est conforme à ces règles.

2.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 août 2016

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.