Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2017.0017

CDAP - FI.2017.0017 - 2017-03-29 - A.________/Commission de recours de la Commune d'Echichens, Municipalité d'Echichens

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 mars 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Commission de recours de la Commune d'Echichens,

Autorité concernée

Municipalité d'Echichens,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Commission de recours de la Commune d'Echichens du 6 février 2017 (taxe déchets 2016)

Faits

A.

Le 6 février 2017, la Commission de recours en matière d’impôts de la Commune d’Echichens (ci-après: la Commission de recours) a tenu une audience en vue de l’instruction du recours formé par A.________ contre une facture adressée à l’entreprise qu’elle exploite («********» - ci-après: ********), au sujet de la taxe communale sur les déchets. Selon le procès-verbal de cette réunion, la Commission de recours a informé la recourante qu’elle allait rendre une décision après avoir délibéré.

B.

Le 27 février 2017, A.________, agissant pour ********, a demandé l’annulation «à titre gracieux» de la facture adressée à cette entreprise. Le 2 mars 2017, le juge instructeur a accusé réception du recours et invité la recourante à compléter le recours par la production de la décision attaquée et à fournir une avance de frais de 500 fr. dans un délai expirant le 22 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.

C.

La recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai prescrit, ni produit la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 2 mars 2017 est conforme à ces règles.

2.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable. Les questions de savoir si le recours est également réputé retiré, parce que la recourante n’a pas produit la décision attaquée, souffre de rester indécise.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est déclaré irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 mars 2017

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 et Art. 82 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.