Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2017.0074

CDAP - FI.2017.0074 - 2017-08-03 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 août 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président, Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 27 juin 2017 (émolument et sommation pour l'année fiscale 2015)

Faits

- vu le recours formé le 3 juillet 2017 par A.________ contre la décision rendue le 27 juin 2017 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 juillet 2017 impartissant à la recourante un délai au 24 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais de 100.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 août 2017

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 90 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.